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Démarches administratives

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Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés, sous conditions prévues par la loi ou par des dispositions conventionnelles.

ul des jours fériés

Fêtes légales

Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :

  • 1er janvier,

  • Lundi de Pâques,

  • 1er mai,

  • 8 mai,

  • Ascension,

  • Lundi de Pentecôte,

  • 14 juillet,

  • 15 août,

  • 1er novembre,

  • 11 novembre,

  • 25 décembre.

Autres jours fériés

Certaines fêtes locales ou professionnelles sont également des jours fériés, comme les fêtes suivantes :

  • le Vendredi Saint en Alsace-Moselle, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte,

  • le 26 décembre en Alsace et en Moselle,

  • le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les ,

  • la Saint Éloi, reconnue jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie.

Travail ou chômage des jours fériés

Principe

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues). Les autres jours fériés ne sont chômés que si un accord collectif ou un le prévoit.

Le travail le 1er mai n'est autorisé que dans les secteurs qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, ...). Aucun texte ne fixe la ul de ces secteurs.

L'employeur ne peut pas demander au salarié de rattraper les heures de travail non effectuées pendant un jour férié chômé.

Le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).

Cas des salariés âgés de moins de 18 ans

Les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés légaux.

Toutefois, dans certains secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, ils peuvent travailler à condition de bénéficier d'un repos hebdomadaire :

  • de 2 jours consécutifs,

  • ou de 36 heures pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire si un accord collectif le prévoit.

Les secteurs concernés sont les suivants :

  • l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception,

  • les cafés, tabacs et débits de boisson,

  • la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie,

  • les entreprises d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail,

  • les magasins de vente de fleurs, jardineries et graineteries,

  • les spectacles.

Rémunération des jours fériés

Jour férié chômé

Le salarié mensualisé ne subit aucune réduction de sa rémunération en cas de jour férié chômé, s'il justifie d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

Le salarié intérimaire bénéficie du paiement du jour férié chômé sans condition d'ancienneté dans les mêmes conditions que le salarié permanent de l'entreprise utilisatrice.

Le salarié travaillant à domicile, le salarié saisonnier et le salarié intermittent ne sont pas rémunérés, sauf si un accord collectif ou un usage le prévoit.

Jour férié travaillé

Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Aucune majoration de la rémunération n'est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Cas particulier du 1er mai

Le 1er mai chômé est obligatoirement payé au salarié. Cette journée ne peut entraîner de réduction de salaire. Ainsi, les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être payées avec majoration de salaire.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de son salaire.

À savoir : le salarié travaillant de nuit en partie le 1er mai et le lendemain (ou la veille) bénéficie également du doublement de son salaire.

Ponts

Un pont est constitué :

  • soit d'un ou 2 non travaillés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire,

  • soit d'un jour précédant les congés annuels.

L’attribution d’un pont peut être prévue par un accord collectif ou décidée par l’employeur. Aucune loi ne l’impose.

Le paiement de la journée de pont n'est pas obligatoire, sauf s'il résulte de la convention collective ou d'un usage dans la profession ou dans l'entreprise.

La convention collective ou l’employeur peut prévoir que les heures de travail perdues en raison du pont soient récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Les heures de récupération ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par un accord de branche. L'accord peut prévoir :

  • soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,

  • soit le travail d'un jour de repos accordé par accord collectif,

  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).

À défaut d'accord collectif, les conditions d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

L'absence de rémunération s'impose dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés (réduites proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel).

Un salarié peut être amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité alors qu'il l'a déjà accomplie, au titre de l'année en cours, chez un ancien employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour sont rémunérées.

À noter : en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas non plus être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

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