Démarches administratives

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Fonction publique : cumul d'activités d'un agent à temps non complet

Un agent public occupant un emploi à temps non complet ou incomplet est soumis aux mêmes règles de cumul d'activités qu'un agent public occupant un emploi à temps complet, sauf si sa durée de travail est inférieure ou égale à 70 % (soit 24h30 hebdomadaires) de la durée légale de travail.

Agents concernés

Fonction publique d'État (FPE)

Les emplois à temps non complet sont des emplois dont la durée de travail est inférieure ou égale à 70% (soit 24h30 hebdomadaires) de la durée légale du travail. Ils ne peuvent être pourvus que par des contractuels.

Fonction publique territoriale (FPT)

Les emplois à temps non complet sont créés par délibération de la collectivité pour répondre à des besoins permanents nécessitant une durée de service inférieure à la durée légale de travail. Ils peuvent être pourvus par des fonctionnaires ou des contractuels.

Fonction publique hospitalière (FPH)

Aucun texte ne fixe les conditions de création des emplois à temps non complet.

Durée de travail est supérieure à 70 % de la durée légale

Un agent à temps non complet est soumis aux mêmes règles de cumul d'activités qu'un agent occupant un emploi à temps complet.

Durée de travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale

Un fonctionnaire et un contractuel occupant un emploi dont la durée de travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale peuvent, sans autorisation de l'administration, exercer :

  • les activités accessoires ouvertes aux fonctionnaires et contractuels occupant un emploi à temps complet,

  • et/ou toute(s) activités(s) privée(s) lucratives.

Toutefois, l'agent doit informer son administration du cumul d'activités envisagé. Et l'administration peut s'opposer, à tout moment, à l'exercice ou à la poursuite d'une activité privée :

  • si cette activité est incompatible avec les obligations de service de l'agent,

  • ou si elle porte atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des obligations de service de l'agent.

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