Fonction publique : situation du fonctionnaire en disponibilité
Le fonctionnaire en disponibilité est soumis à des règles particulières en matière de carrière, de congés et de protection sociale.
Carrière
Avancement
La période de disponibilité n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon et de grade et pour la promotion interne : elle n’est pas une période de services effectifs. L’agent n’acquiert pas d’ancienneté durant cette période.
Concours
Le fonctionnaire en disponibilité ne peut pas se présenter aux concours internes de la fonction publique.
Rémunération
Le fonctionnaire en disponibilité n’est plus rémunéré.
Toutefois, en cas de disponibilité de droit pour s'occuper d'un enfant, il peut bénéficier du complément de libre choix d'activité (CLCA) s’il remplit les conditions requises. Et en cas de disponibilité d’office dans l'attente de sa réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité sur demande ou d'une mise hors cadres, il est considéré comme involontairement privé d’emploi et peut prétendre aux allocations chômage.
Congés
Le fonctionnaire en disponibilité ne peut pas bénéficier des congés réservés aux agents en activité, c’est-à-dire :
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du congé bonifié,
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des congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée,
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des congés de maternité ou d’adoption,
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du congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
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du congé de formation professionnelle,
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du congé pour validation des acquis de l’expérience professionnelle,
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du congé pour bilan de compétences,
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du congé de solidarité familiale,
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du congé de formation syndicale.
Exercice d'une activité durant la disponibilité
Exercice d'une activité publique
Le fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint peut être embauché en qualité d'agent contractuel dans une administration autre que son administration d'appartenance.
Exercice d'une activité privée
Le fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint qui envisage d'exercer une activité privée lucrative, salariée ou non, ou une activité libérale, doit en informer son administration par écrit, au moins un mois avant la cessation de ses fonctions. Il peut être soumis, dans certains cas, à l'avis d'une commission de déontologie sur la compatibilité de sa nouvelle activité avec ses fonctions précédentes.
Le fonctionnaire en disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans peut exercer une activité privée accessoire dès lors que cette activité lui laisse le temps nécessaire pour s'occuper de son enfant. Il doit en informer préalablement son administration par écrit.
Protection sociale
Fonctionnaire exerçant une activité
Le fonctionnaire qui exerce une activité salariée ou non relève du régime de protection sociale dont relève sa nouvelle activité professionnelle.
Toutefois, dans ce cas, pour certaines prestations, il peut continuer de relever de son ancien régime d’assurance maladie :
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en cas de maladie, le versement des prestations en nature (remboursement de soins) relève du régime auquel le fonctionnaire était affilié à la date des soins dont il demande le remboursement, et le versement des prestations en espèces (indemnités journalières) relève du régime auquel il était affilié à la date de l'arrêt de travail,
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en cas de maternité, le versement des prestations en espèces relève du régime auquel l’intéressée était affiliée au 1er jour du 9ème mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal,
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en cas d’invalidité, le versement des prestations en espèces relève du régime auquel le fonctionnaire était affilié à la date de l’arrêt de travail ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Fonctionnaire sans activité
Le fonctionnaire conserve le bénéfice des prestations en espèces (indemnités journalières) et en nature (remboursement de frais médicaux) du régime spécial d’assurance maladie des fonctionnaires pendant un an.
Ensuite, il doit demander la qualité d’ayant droit de son conjoint ou, s’il est célibataire, le bénéfice de la couverture maladie universelle (activité privée accessoire).
Le fonctionnaire en disponibilité d’office faute d’emploi vacant, considéré comme involontairement privé d'emploi et bénéficiaire d'allocations chômage, bénéficie du régime spécial de protection sociale des fonctionnaires durant toute la durée de versement des allocations chômage.
Retraite
Principe
Les périodes de disponibilité ne sont pas prises en compte pour la retraite. En effet, le fonctionnaire n'étant plus rémunéré, il ne cotise plus à sa caisse de retraite. Aucun texte ne prévoit qu'il puisse continuer à cotiser de manière volontaire à la caisse de retraite dont il dépend en tant que fonctionnaire ou à une autre caisse de retraite.
Exceptions
Les périodes de disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sont prises en compte dans la constitution du droit à pension, c'est-à-dire dans le calcul de la durée d'assurance, dans la limite de 3 ans par enfant.
Le fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint qui exerce une activité professionnelle pendant sa disponibilité acquiert des droits à pension auprès du régime de retraite dont relève cette activité.
De même, le fonctionnaire en disponibilité pour création ou reprise d'entreprise acquiert des droits à pension auprès du régime de retraite dont il relève selon son statut (gérant, salarié, etc.).
Références
- Code de la sécurité sociale
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L9
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
Pour en savoir plus
- Code de la sécurité sociale
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L9
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers