Fonction publique : nouvelle bonification indiciaire (NBI)
Certains fonctionnaires occupant des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière peuvent se voir attribuer en plus des points d'indice majoré. Le nombre de points varie selon la fonctions exercée.
Bénéficiaires
Certains fonctionnaires (titulaire et stagiaire) appartenant à un corps ou un grade donné et occupant un certain type d'emploi peuvent percevoir un nombre de points d'indice majorés qui s'ajoutent au tralient indiciaire (par exemple, un gardien d'HLM bénéficie de 10 points majorés).
Les agents non titulaires recrutés en qualité de travailleurs handicapés bénéficient aussi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Conditions de versement
La NBI est attachée à certains emplois impliquant l'exercice d'une responsabilité ou la mise en œuvre d'une technicité particulière. Par exemple, un agent technique rémunéré par rapport à l'indice majoré 321 perçoit une NBI de 10 points. L'indice majoré devient 321+10, soit 331.
Elle est versée tous les mois au prorata du temps travaillé. Un agent à 80 % percevra une NBI égale à 6/7
Elle continue d'être versée pendant :
-
les congés annuels et bonifiés,
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un congé maladie ordinaire,
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un congés pour accident de service ou maladie professionnelle,
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un congé maternité, paternité ou adoption,
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un congé de longue maladie, tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions
Elle est supprimée en cas de congé de longue durée.
La NBI n'est plus versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit.
À savoir : un agent ne peut percevoir qu'une seule NBI.
Échelonnement de la NBI
Catégorie d'emplois |
Nombre de points majorés |
A |
20 à 50 points |
B |
10 à 30 points |
C |
10 à 20 points |
Références
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite loi Le Pors)
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : article 27
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l'État (FPE)
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale (FPT)
- Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique
Pour en savoir plus
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite loi Le Pors)
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : article 27
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l'État (FPE)
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale (FPT)
- Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique