Heures d'équivalence dans le secteur privé
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans certaines professions et pour des emplois comportant des périodes d'inaction. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur les heures supplémentaires et la rémunération.
Mise en place
Les heures d'équivalence sont des heures effectuées au-delà de la durée légale, mais qui ne comptent pas comme des heures supplémentaires. Un régime d'heures d'équivalence peut être mis en place dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
Ces heures d'équivalence ne sont mises en place que dans les secteurs pour lesquels des dispositions réglementaires ou conventionnelles le prévoient.
Salariés concernés
Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés, parmi lesquels ceux des secteurs suivants :
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hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d'Etat, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18 heures et 8 heures),
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transport routier de marchandises (ensemble du personnel, y compris les cadres),
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tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial),
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commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet).
Heures supplémentaires
Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, une durée de présence du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale. Dans ce cas, le régime des heures supplémentaires ne s'applique que pour les heures effectuées au-delà de cette durée équivalente à la durée légale.
Par exemple, si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 40 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 41è heure.
Attention : le salarié ne doit pas dépasser la durée maximale de travail autorisée.
Rémunération
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la rémunération du salarié est établie dans les conditions habituelles. Le salarié est rémunéré sur la base de 35 heures, tant que sa durée de travail ne dépasse pas la durée d'équivalence prévue.
Par téléphone
3939 (coût : 0,15 EUR la minute en moyenne)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
Répond aux demandes de renseignement administratif concernant les droits et démarches.
+33 (0)1 73 60 39 39 depuis l'étranger ou hors métropole, uniquement depuis un poste fixe (coût d'une communication + coût de l'appel international variable selon les pays et les opérateurs).
Où s'adresser ?
Références
- Code du travail : articles L3121-1 à L3121-4
- Décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises
- Décret n°2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial
- Décret n°2003-1194 du 15 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
Pour en savoir plus
- Code du travail : articles L3121-1 à L3121-4
- Décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises
- Décret n°2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial
- Décret n°2003-1194 du 15 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers