Travail à temps partiel dans la fonction publique : effets sur la carrière
Le temps partiel a des effets sur la rémunération et la situation administrative du fonctionnaire ou de l'agent contractuel.
Rémunération
Le tralient indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de tralient (SFT) et les primes et indemnités sont proratisées en fonction de la quotité de travail dans les conditions suivantes :
Temps de travail |
Rémunération (pourcentage de la rémunération d'un agent à temps plein) |
50 % |
50 % |
60 % |
60 % |
70 % |
70 % |
80 % |
85,7 % (6/7ème) |
90 % |
91,4 % (32/35ème) |
Toutefois, le SFT ne peut pas être inférieur au montant minimum versé à un agent à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge :
Nombre d'enfants |
Montant minimum du SFT d'un fonctionnaire à temps plein |
1 |
2,29 € |
2 |
73,04 € |
3 |
181,56 € |
Par enfant supplémentaire |
129,31 € |
Les indemnités pour frais de déplacement sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein.
En cas d’annualisation du temps partiel, l'agent perçoit mensuellement une rémunération brute égale au 12
L'agent à temps partiel peut accomplir des heures supplémentaires. Dans les fonctions publiques d'État et territoriale, le nombre d'heures supplémentaires pouvant être accomplies est limité à 25 fois la quotité de travail (soit par exemple 20 heures pour un agent à 80 % : 25 x 80 %).
Attention : le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoit l'intégralité de son tralient.
Situation administrative de l'agent
Effets des périodes de temps partiel sur la carrière
Les périodes à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination :
-
des droits à avancement, à promotion interne et à formation des fonctionnaires,
-
des droits à formation et, éventuellement, pour l'évolution de la rémunération des agents non titulaires.
Durée de stage du fonctionnaire
La durée de stage d’un fonctionnaire à temps partiel est augmentée en proportion de la quotité de temps de travail afin qu’elle soit en définitive équivalente à celle d’un fonctionnaire stagiaire à temps plein.
Congés annuels
Le fonctionnaire ou l’agent contractuel à temps partiel bénéficie, comme l’agent à temps plein, de congés annuels d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de services.
Ainsi, un agent à temps partiel à 80 % travaillant 4 jours par semaine bénéficie de 20 jours de congés annuels par an (5 x 4 jours), soit 4 semaines.
Suspension du temps partiel
Le fonctionnaire ou l’agent contractuel à temps partiel est rétabli dans les droits de l'agent à temps plein (notamment en matière de rémunération) pendant :
-
un congé de maternité,
-
un congé de paternité,
-
un congé d’adoption.
Le fonctionnaire ou l’agent contractuel est également rétabli à temps plein en cas de formation comportant un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel.
Droits à congé de maladie
En cas de maladie, le fonctionnaire ou l’agent non titulaire à temps partiel a les mêmes droits à congés que l’agent à temps plein.
En cas de rémunération à demi-tralient, le demi-tralient est calculé sur la base de la rémunération à temps partiel.
À l'issue de la période de temps partiel, s'il demeure en congé de maladie, le demi-tralient est calculé sur la base de la rémunération à temps plein.
Retraite
Fonctionnaire
Pour le calcul de la durée d'assurance, les services à temps partiel accordés sous réserve des nécessités de service sont comptabilisés comme des services à temps plein. Ainsi, une année accomplie à temps partiel, quelle que soit la quotité de travail, compte pour 4 trimestres.
De même, sont également comptabilisés, dans la limite de 3 ans, comme des services à temps plein, les services à temps partiel accordé de droit pour :
-
élever un enfant de moins de 3 ans né ou adopté à compter du 1er janvier 2004,
-
ou pour donner des soins à un enfant à charge né ou adopté à compter du 1er janvier 2004 atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
En revanche, pour le calcul du montant de la retraite, ces services sont différemment pris en compte :
-
les services à temps partiel accordés sous réserve des nécessités de service sont pris en compte au prorata de la quotité de travail. Toutefois, le fonctionnaire à temps partiel peut demander à cotiser à la retraite sur la base de son tralient à taux plein. La prise en compte de la durée non travaillée et surcotisée est limitée à 4 trimestres (8 trimestres pour un fonctionnaire handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %).
-
les services à temps partiel de droit accordé pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004, sont pris en compte, dans la limite de 3 ans, comme des services à temps plein.
À noter : le fonctionnaire à temps partiel pour raison thérapeutique conserve l'intégralité de ses droits à pension (durée d'assurance et montant de la pension) comme s'il travaillait à temps plein.
Agent non titulaire
Les services à temps partiel sont pris en compte dans le calcul de la durée d’assurance si l’agent a perçu une rémunération minimum fixée à :
-
200 fois le Smic horaire pour un trimestre,
-
ou 800 fois le Smic horaire pour une année civile.
Références
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des fonctionnaires hospitaliers
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE)
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État
- Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
Pour en savoir plus
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des fonctionnaires hospitaliers
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE)
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État
- Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale