Fonction publique : démission
La démission traduit la volonté de l'agent de rompre sa relation de travail avec l'administration et de quitter définitivement son emploi. Sauf exception, elle résulte d'une demande écrite, qui doit dans certains cas être formulée dans un délai réglementaire et être acceptée par l'administration.
Agents concernés
Les fonctionnaires et les agents non titulaires en ou en peuvent présenter leur démission.
Demande écrite
La démission ne peut résulter que d'une de l'agent exprimant sa volonté expresse et non équivoque de quitter son administration.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Attention : dans certains cas, un agent non titulaire peut être considéré comme démissionnaire même en l'absence de demande expresse de sa part, notamment lorsqu'il ne demande pas sa réintégration après un congé ou une disponibilité.
Préavis
Fonctionnaire titulaire
Aucun délai n'est fixé pour les fonctionnaires titulaires des 3 fonctions publiques.
Fonctionnaire stagiaire
Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, les fonctionnaires stagiaires doivent demander leur démission au moins 1 mois avant la date souhaitée de cessation des fonctions.
Dans la fonction publique territoriale, aucun texte ne fixe de délai.
Agent non titulaire
Le délai de préavis d'un agent non titulaire dépend de son ancienneté.
Ce délai de préavis est déterminé en prenant en compte la durée totale de tous les contrats de l'agent concerné depuis son engagement initial.
Ancienneté |
Préavis |
Moins de 6 mois de services |
8 jours |
Entre 6 mois et 2 ans de services |
1 mois |
À partir de 2 ans de services |
2 mois |
Le délai de préavis débute le jour suivant celui de la réception par l'administration du courrier de démission.
Acceptation par l'administration
Principe
La démission n’est effective que si elle est acceptée par l’administration et prend effet à la date fixée par celle-ci.
Réponse de l'administration
Lorsque la demande de démission est formulée par un fonctionnaire, l'administration doit impérativement répondre positivement ou négativement dans :
-
les 4 mois à compter de la réception de la demande, dans la fonction publique d'État,
-
le mois suivant la réception de la demande, dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Toute réponse de l'administration au-delà du délai imparti est irrégulière.
L'absence de réponse dans le délai imparti ne constitue ni une décision implicite de rejet, ni une décision implicite d'acceptation de la démission. L'administration qui ne répond pas dans le délai imparti se trouve dessaisie de la demande de démission et ne peut ensuite se prononcer que si elle est saisie d'une nouvelle demande par le fonctionnaire.
En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'administration est considérée comme ayant refusé de statuer. Cette décision de refus de statuer peut être attaquée devant le juge administratif dans les 2 mois suivant l'expiration du délai imparti à l'administration pour répondre (par exemple, dans la fonction publique d'État, dans les 2 mois suivant les 4 mois à compter de la réception de la demande).
En cas de refus de sa démission, le fonctionnaire peut saisir la considéré comme démissionnaire.
Aucune disposition juridique ne fixe de délai de réponse à charge de l'administration lorsque la demande de démission est formulée par un agent non titulaire.
Date de la cessation des fonctions
L'administration fixe la date d'effet de la démission dans le courrier d'acception.
Le fonctionnaire ou l'agent non titulaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’administration peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Effets de la démission
Dès lors qu'elle est acceptée par l'administration, la démission est irrévocable.
À compter de sa date de démission, l'agent perd sa qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique. S'il souhaite par la suite retravailler dans la fonction publique, il doit repasser un concours ou être à nouveau recruté en tant que contractuel.
L'agent démissionnaire n'a pas droit aux allocations chômage, sauf en cas de démission légitime.
Un fonctionnaire stagiaire ayant bénéficié de la prime d'installation et qui démissionnerait moins d'un an après sa nomination doit rembourser cette prime à l'employeur.
En matière de retraite, les fonctionnaires qui ont cotisé au moins 2 ans à leur caisse de retraite conservent un droit à pension auprès de cette caisse.
Pour ceux qui ont cotisé moins de 2 ans, leur ex-administration procède à leur rétablissement au régime général.
À savoir : aucun texte n'oblige l'administration à délivrer un certificat de travail et un solde de tout compte. En pratique, ces documents peuvent vous être délivrés sur demande.
Départ vers le privé
Règles
L'agent, employé de manière continue depuis plus d'un an par la même administration qui envisage, après démission, d'exercer une activité privée lucrative doit en informer son administration par écrit, au plus tard un mois avant la cessation de ses fonctions.
Selon les fonctions exercées par l'agent dans l'administration, celle-ci peut saisir une commission de déontologie, placée auprès du Premier ministre, chargée d'apprécier la compatibilité de l'activité envisagée par l'agent démissionnaire avec les fonctions exercées dans l'administration, au cours des 3 dernières années.
Selon les fonctions exercées par l'agent dans l'administration, la saisine de la commission est obligatoire ou facultative.
La saisine de la commission doit intervenir préalablement à l'exercice de l'activité envisagée.
Motifs d'incompatibilité
Il existe certains motifs d'incompatibilité.
L'incompatibilité peut résulter des relations entretenues précédemment avec l'entreprise (marchés, surveillance) dans laquelle l'activité est envisagée ou de l'atteinte à la dignité des fonctions antérieures dans l'administration avec l'activité projetée.
Dans ce cas, l'agent doit attendre un délai de 3 ans après sa cessation de fonctions pour pouvoir exercer son activité.
Références
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
- Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations entre citoyens et les administrations : article 21
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE)
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT)
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie
- Circulaire du 31 octobre 2007 définissant les modalités de contrôle de déontologie applicables aux agents publics
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Pour en savoir plus
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
- Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations entre citoyens et les administrations : article 21
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE)
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT)
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie
- Circulaire du 31 octobre 2007 définissant les modalités de contrôle de déontologie applicables aux agents publics