Faire appel d'un jugement
De nombreuses affaires jugées une première fois sont susceptibles d'appel, c'est-à-dire d'être jugées une seconde fois par d'autres personnes dans un autre tribunal. Il faut pour cela qu'au moins une des personnes concernées par un jugement le conteste.
Situations concernées
Personnes pouvant faire appel
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Si l'une des deux parties fait appel, l'autre partie peut elle aussi demander que le premier jugement soit réexaminé s'il ne lui donne pas entièrement satisfaction.
En cas d'appel abusif, il est possible d'être condamné
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à une amende d'un maximum de 3 000 €
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et à verser des dommages-intérêts.
Jugements ne pouvant pas être contestés par l'appel
Ne peuvent pas être contestés par la voie de l'appel :
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les jugements qualifiés de "rendus en premier et dernier ressort",
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les litiges dont le montant ou l'enjeu sont trop faibles (notamment lorsque la demande d'argent est inférieure à 4 000 €).
Ces jugements ne peuvent être contestés que par la voie de la cassation.
Délais d'appel
Le délai de recours varie suivant les affaires, entre 10 jours et 1 mois.
Dans le cadre d'une procédure civile, pour les personnes résidant à l'étranger, le délai de référence est augmenté de 2 mois. Lorsque la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine, le délai est augmenté d'1 mois pour les personnes résidant outre-mer. À l'inverse, lorsque la juridiction compétente a son siège outre-mer, le délai est augmenté d'1 mois pour les personnes résidant en France métropolitaine.
Le délai commence à partir de la cassation de la décision par huissier, de sa huissier, par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique.
La décision devient définitive une fois le délai expiré.
Tant que le délai n'est pas expiré, le jugement ne peut pas, sauf exception, être exécuté.
Assistance et représentation
L'assistance d'un avocat est généralement requise en matière contentieuse ou pénale.
À savoir : la profession d'avoué est supprimée depuis 2012.
Déclaration
La déclaration d'appel est faite par un acte, daté et signé, contenant :
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l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
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l'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
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l'objet de la demande,
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l'indication du jugement et l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
Enfin, la déclaration indique, si nécessaire, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
La déclaration doit être déposée, suivant ce qui est indiqué dans le jugement contesté :
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soit au greffe de la cour d'appel (dans le cadre d'un cour d'appel),
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soit au greffe du tribunal ayant rendu le jugement contesté (dans le cadre d'un cour d'appel).
Coût
Les appels contre les jugements du tribunal de police, du tribunal correctionnel, de la cour d'assise, et des tribunaux pour mineurs sont gratuits.
Dans les autres cas, sauf exception et sauf si les personnes concernées bénéficient de l' aide juridictionnelle, l'introduction de l'appel est payant.
Le montant de la contribution est alors de 150 €.
Le timbre fiscal correspondant est payable par internet.
À noter : la contribution est également due par la partie défenderesse (qui subit l'appel, par opposition à la partie demanderesse qui fait appel).
Procès
La cour d'appel reprend le procès mais ne juge que sur les chefs du jugement rendu en première instance. De nouvelles prétentions ne peuvent être soumises à la cour.
Les parties doivent reprendre obligatoirement dans leurs dernières conclusions les prétentions et les moyens en fait et en droit invoqués dans leurs écrits ou conclusions antérieures.
À défaut, les parties sont considérées comme ayant abandonné leurs prétentions et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Contestation de la décision
L'arrêt de la cour d'appel n'est pas contestable sur le fond.
Il ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation non suspensif d'exécution.
Où s'adresser ?
Références
- Code de procédure civile : articles 542 à 570
- Code de procédure civile : article 899
- Code de procédure civile : article 900
- Code de procédure civile : articles 901 à 916
- Code de procédure civile : article 32-1
- Code de procédure civile : articles 640 à 647-1
- Code de procédure pénale : articles 380-1 à 380-8
- Code de procédure pénale : articles 380-9 à 380-13
- Code de procédure pénale : articles 380-14 et 380-15
- Code de procédure pénale : articles 496 à 509
- Code de procédure pénale : articles 510 à 511
- Code de procédure pénale : articles 512 à 520-1
- Code général des impôts : article 1635 bis P
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Pour en savoir plus
- Code de procédure civile : articles 542 à 570
- Code de procédure civile : article 899
- Code de procédure civile : article 900
- Code de procédure civile : articles 901 à 916
- Code de procédure civile : article 32-1
- Code de procédure civile : articles 640 à 647-1
- Code de procédure pénale : articles 380-1 à 380-8
- Code de procédure pénale : articles 380-9 à 380-13
- Code de procédure pénale : articles 380-14 et 380-15
- Code de procédure pénale : articles 496 à 509
- Code de procédure pénale : articles 510 à 511
- Code de procédure pénale : articles 512 à 520-1
- Code général des impôts : article 1635 bis P