Exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes
Vous ne pouvez pas obtenir l'exécution d'un jugement de conseil de prud'hommes avant que toutes les voies de recours soient épuisées (appel, opposition), sauf en cas d'exécution provisoire.
Exécution suspendue
En principe, l'exécution d'un jugement est subordonnée à l'épuisement de toutes les voies de recours.
Décision non contestée
Si le jugement n'est pas contesté il doit être exécuté après l'expiration d'un délai de :
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1 mois à compter de la notification du jugement en règle générale,
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ou 15 jours en cas de référé.
À noter : la partie perdante peut exécuter volontairement le jugement sans attendre l'expiration des délais, à compter de la notification du jugement.
Exécution provisoire
Le conseil de prud'homme peut exiger que certaines de ses décisions soient exécutées à titre provisoire, sans attendre l'épuisement de toutes les voies de recours (appel ou opposition).
Dans ce cadre, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut ordonner au sein de sa décision :
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la remise d'un certificat de travail, bulletin de paie ou toute pièce que l'employeur est légalement tenu de délivrer au salarié,
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le versement de provisions sur salaire, accessoires de salaire et commissions,
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le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis ou de licenciement,
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le versement de l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission.
Par ailleurs, un jugement susceptible d'appel par bulletin de paie peut également être soumis à exécution provisoire.
Recours en cas d'inexécution
La décision du conseil de prud'hommes doit être exécutée :
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le lendemain de l'expiration des délais de voie de recours lorsque la décision n'est pas contestée,
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ou immédiatement quand le conseil ordonne l'exécution provisoire.
En cas d'inexécution de la décision, vous devez :
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demander au greffe une copie exécutoire du jugement en vue de le faire exécuter,
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puis la remettre à un huissier de justice qui pourra procéder, si besoin, à une saisie.
À savoir : en cas d'inexécution dans les délais, les sommes d'agent non versées sont majorées d'un intérêt au taux légal, sauf disposition spéciale du jugement.
Où s'adresser ?
Références
- Code du travail : articles R1454-7 à R1454-18
- Code du travail : articles R1454-19 à R1454-28
- Code du travail : articles R1461-1 à R1461-2
- Code du travail : articles R1455-9 à R1455-11
- Code de procédure civile : article 64
Pour en savoir plus
- Code du travail : articles R1454-7 à R1454-18
- Code du travail : articles R1454-19 à R1454-28
- Code du travail : articles R1461-1 à R1461-2
- Code du travail : articles R1455-9 à R1455-11
- Code de procédure civile : article 64