Quel lien entre sanctions disciplinaire et pénale dans la fonction publique ?
Un fonctionnaire peut être poursuivi en même temps devant la justice pénale et le conseil de discipline pour les mêmes faits. Mais les deux procédures dont indépendantes l'une de l'autre.
Poursuites
Une même faute commise par un fonctionnaire durant son service peut donner lieu à des poursuites pénales et à une action disciplinaires. Par exemple, si un policier est accusé d'avoir blessé une personne lors d'une arrestation.
L'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou le conseil de discipline peuvent décider d'attendre la décision définitive du juge pénal. Mais ce n'est pas une obligation.
L'agent poursuivi pénalement peut être suspendu en attendant son procès avec maintien d'une partie de sa rémunération. L'agent en détention provisoire peut bénéficier cette suspension. Si aucune mesure de suspension n'est prononcée, l'agent détenu ne peut pas percevoir de rémunération.
Sanctions
Principe général
En principe, la sanction disciplinaire (blâme, rétrogradation...) et la sanction pénale (amende, peine de prison...) sont indépendantes. La sanction disciplinaire n'est pas nécessairement de même sévérité que la sanction pénale et vice-versa.
Une infraction pénale, sans lien avec les fonctions et ne nuisant pas à la réputation de l'administration, ne peut pas justifier à elle-seule une révocation ou autre sanction disciplinaire. Par exemple, si un guichetier est condamné pour excès de vitesse
Maintien impossible
Certaines condamnations entraînent la révocation du fonctionnaire, sans que le conseil de discipline ait besoin de se prononcer. La suspension ou la mutation sont impossibles.
C'est notamment le cas si l'infraction :
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est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,
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et est incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Par exemple, un enseignant condamné pour agression sexuelle sur un mineur.
D'autres sanctions pénales rendent impossibles le maintien dans la fonction publique :
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une déchéance des droits civiques,
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ou une déchéance de la nationalité française,
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ou une interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public.
Lorsque la déchéance ou l'interdiction est temporaire, le fonctionnaire peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination sa réintégration à la fin de sa peine.
L'agent condamné à de la prison ferme peut être révoqué uniquement dans les cas cités.
Autres cas
Dans les autres cas et notamment si la condamnation n'a pas été inscrite au bulletin n°2 par le tribunal, le conseil de discipline peut proposer d'autres sanctions comme la mutation.
Où s'adresser ?
Références
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État : articles 66 et 67
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : articles 89 à 91
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
Pour en savoir plus
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État : articles 66 et 67
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : articles 89 à 91
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière