Travail d'intérêt général
La personne condamnée à une peine d'intérêt général doit effectuer un travail au sein d'une association, d'une collectivité ou d'un établissement public, dans un service de l'État, d'une région ou d'un hôpital. La durée du travail est variable. La personne condamnée n'est pas rémunérée et est soumise à un contrôle. Si elle ne respecte pas ses obligations, elle peut être sanctionnée.
Type de travail
Le travail peut consister à :
-
améliorer l'environnement naturel en reboisant, en débroussaillant par exemple,
-
réparer les dégâts liés au vandalisme,
-
effectuer des tâches à finalité culturelle,
-
effectuer des actes de solidarité.
Infractions concernées
Le travail d'intérêt général peut être prononcé pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement et pour certaines contraventions de 5ème classe. Il peut également être prononcé en cas de peine d'emprisonnement avec sursis : dans ce cas, on parle de sursis-TIG.
La peine peut être prononcée :comme :
-
pour les contraventions de 5ème classe,
-
lorsqu'une peine d'emprisonnement est encourue,
-
ou comme mise à l'épreuve dans le cadre d'une peine d'emprisonnement avec sursis.
Toute personne de plus 16 ans peut être condamnée à la réalisation d'un travail d'intérêt général.
La mesure ne peut être prononcée qu'en présence et avec l'accord du prévenu. Ce ne peut être "un travail forcé".
Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisition du procureur de la République, ordonner la substitution d'une peine de jours-amende au travail d'intérêt général. La décision doit être motivée.
Durée du travail
Le travail d'intérêt général doit être réalisé dans les 18 mois. La durée du travail peut être de :
-
20 à 120 heures en cas de contravention,
-
20 à 280 heures en cas de délit.
Rémunération du travail d'intérêt général
Ce travail n'est pas rémunéré.
Les personnes qui exercent déjà une activité professionnelle doivent effectuer ce travail pendant les heures de loisirs.
Contrôle
La personne condamnée est contrôlée :
-
par l'organisme en faveur duquel le travail est accompli,
-
et par le juge d'application des peines et l'agent de probation ou par le juge des enfants pour les mineurs.
Le condamné doit avertir le magistrat de tout changement de domicile et répondre aux convocations.
Sanctions
La personne condamnée qui se dérobe à ses obligations ou accomplit son travail de manière peu satisfaisante s'expose à des sanctions.
Le tribunal correctionnel peut :
-
condamner l'auteur pour non-exécution du travail d'intérêt général,
-
révoquer le sursis si la peine en était assortie.
Où s'adresser ?
Références
- Code pénal : articles 131-3 à 131-9
- Circulaire du 19 mai 2011 relative au travail d'intérêt général (TIG)
- Code pénal : articles 131-12 à 131-18
- Code pénal : articles 132-54 à 132-57
- Code pénal : articles 434-38 à 434-43
- Code pénal : articles R131-12 à R131-16-1
- Code pénal : articles R131-17 à 131-20
- Code pénal : articles R131-21 à R121-22
- Code pénal : articles R131-23 à R131-28
- Code pénal : articles R131-29 à R131-34
Pour en savoir plus
- Code pénal : articles 131-3 à 131-9
-
Circulaire du 19 mai 2011 relative au travail d'intérêt général (TIG)
Source : Ministère en charge de la justice - Code pénal : articles 131-12 à 131-18
- Code pénal : articles 132-54 à 132-57
- Code pénal : articles 434-38 à 434-43
- Code pénal : articles R131-12 à R131-16-1
- Code pénal : articles R131-17 à 131-20
- Code pénal : articles R131-21 à R121-22
- Code pénal : articles R131-23 à R131-28
- Code pénal : articles R131-29 à R131-34