Travail à temps partiel dans la fonction publique : conditions
Le fonctionnaire ou l’agent contractuel peut être autorisé, à sa demande, à exercer ses fonctions à temps partiel. L'autorisation de travail à temps partiel est accordée, sous réserve des nécessités de service ou pour raison thérapeutique.
Bénéficiaires
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Fonctionnaires stagiaires, sauf si le stage doit être accompli dans un établissement de formation ou comporte un enseignement professionnel,
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Fonctionnaires titulaires,
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Agents contractuels
Temps partiel de droit
Naissance ou adoption
Le temps partiel est accordé jusqu'au 3è anniversaire de l'enfant ou pendant les 3 années suivant l'arrivée de l'enfant au foyer.
L'autorisation peut être demandée à tout moment dans la limite de ces délais.
L’agent contractuel doit être employé depuis plus d’un an à temps complet ou en équivalent temps plein.
Soins au conjoint, à l'enfant ou un ascendant
Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave le temps partiel est de droit. Il cesse dès que l'état de santé de la personne ne nécessite plus l'assistance d'un tiers.
Handicap relevant de l'obligation d'emploi
Le temps partiel est accordé après avis du médecin de prévention.
L'avis est considéré comme rendu si le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de 2 mois à partir de la demande.
Créer ou reprendre une entreprise
Le temps partiel est accordé pour 2 ans maximum renouvelable 1 an.
L'administration peut reporter l'autorisation de travail à temps partiel pendant 6 mois maximum à partir de la date de réception de la demande.
Une nouvelle autorisation de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise ne peut être accordée qu'au moins 3 ans après la fin d'un service à temps partiel pour ce même motif.
Temps partiel accordé sous réserve des nécessités de service
Le fonctionnaire ou l’agent non titulaire employé depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peut être autorisé, à sa demande, à accomplir son service à temps partiel, sous réserve des nécessités de service.
Le refus de l'administration doit être précédé d'un entretien et motivé.
En cas de refus :
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le fonctionnaire peut saisir la ,
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l’agent contractuel d'État peut saisir la commission consultative paritaire (CCP),
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l’agent contractuel hospitalier peut saisir la CAP.
Temps partiel pour raison thérapeutique
Le fonctionnaire ou l'agent non titulaire peut être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique après un congé de maladie.
Quotités de temps de travail
Le temps partiel de droit est accordé pour une durée égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet.
Le temps partiel accordé sous réserve des nécessités de service peut être de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d'un temps complet. Dans la fonction publique hospitalière, les agents ont aussi la possibilité de travailler à 75 %.
Organisation du travail à temps partiel
Le service à temps partiel peut être organisé :
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dans un cadre quotidien (la durée de travail est réduite chaque jour),
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dans un cadre hebdomadaire (le nombre de jours travaillés par semaine est réduit),
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dans le cadre d’un cycle de travail,
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dans un cadre annuel, sauf dans la fonction publique hospitalière : des périodes travaillées et des périodes non travaillées se répartissent sur l’année civile.
Dans la fonction publique territoriale, les conditions d'organisation du temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité.
Le temps partiel est accordé par périodes de 6 mois à un an, renouvelables pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans.
À l'issue d'une période de 3 ans, l'agent qui souhaite rester à temps partiel doit en faire la demande par écrit. L'administration lui fait connaître sa décision par écrit également.
À noter : un régime particulier est prévu pour les personnels des établissements d’enseignement.
Réadmission à temps plein
À l'issue de la période à temps partiel, le fonctionnaire ou l’agent non titulaire est réadmis à occuper son emploi à temps plein ou, à défaut :
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s’agissant du fonctionnaire, un autre emploi correspondant à son grade,
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s’agissant de l’agent non titulaire, un emploi analogue.
L'agent non titulaire est maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel si la possibilité d'emploi à temps plein n'existe pas.
Lorsqu’il souhaite mettre fin à son temps partiel ou modifier la quotité de travail en cours de période, le fonctionnaire ou l’agent non titulaire doit en faire la demande au moins 2 mois avant la date souhaitée.
Toutefois, la réadmission à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
En cas de litige,
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le fonctionnaire peut saisir la CAP,
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l’agent contractuel d'État peut saisir la CCP,
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l'agent contractuel hospitalier peut saisir la CAP.
Références
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des fonctionnaires hospitaliers
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE)
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
- Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
Pour en savoir plus
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel
- Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des fonctionnaires hospitaliers
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE)
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
- Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale