Peut-on refuser d'être juré à une cour d'assises ?
Non. L'absence d'un juré le jour de l'audience sans motif légitime est passible d'une amende de 3 750 €. La convocation faite par le greffier de la cour d'assises met l'employeur d'un juré dans l'obligation de le libérer de ses occupations professionnelles. Des cas d'exclusion ou de dispense peuvent être accordés par la cour d'assises.
Cas d'exclusion
Vous êtes exclu de ul de jurés, si vous remplissez au moins 1 de ces conditions :
-
avoir rempli les fonctions de juré pour la même cour d'assises depuis moins de 5 ans,
-
ne pas être en mesure d'exercer les fonctions de juré pour un motif grave.
Cas de dispense
Personnes concernées
Vous êtes dispensé, si vous remplissez au moins une des conditions suivantes :
-
être âgé de plus de 70 ans,
-
avoir cessé d'habiter dans le ressort de la cour d'assises (le départ doit être effectif au jour où la demande de dispense est formulée, et non seulement envisagé),
-
pour un motif grave (maladie justifiée par un certificat médical, impératifs professionnels par exemple).
À savoir : une objection morale d'ordre religieux ou laïc ne peut jamais être reconnue comme motif grave.
Demande de dispense
Les dérogations sont accordées à la demande si vous êtes susceptible de faire partie du jury de la ul annuelle ou spéciale.
Les demandes de dispense doivent être adressées par courrier, accompagné des justificatifs utiles, au président de la commission de la cour d'assises. Sinon, vous devez vous présenter le 1er jour de la session d'assises et avant chaque affaire.
Le président de la commission vérifie la gravité des motifs et la réalité des faits invoqués.
La commission accorde ou refuse la dispense. Aucun recours n'est possible.
Où s'adresser ?
Références
- Code de procédure pénale : articles 255 à 258-2
- Code de procédure pénale : articles 259 à 267
- Code de procédure pénale : articles 288 à 292
Pour en savoir plus
- Code de procédure pénale : articles 255 à 258-2
- Code de procédure pénale : articles 259 à 267
- Code de procédure pénale : articles 288 à 292