Déroulement d'un procès devant le tribunal administratif
Devant le tribunal administratif, la procédure est essentiellement écrite. Les échanges d'argumentaires écrits y tiennent une grande place.
Instruction de l'affaire
L'instruction commence dès que le a enregistré la requête.
La requête introductive est communiquée à l'administration attaquée, laquelle présente des observations en défense. Puis celles-ci sont transmises au demandeur, afin qu'il puisse y répondre par un mémoire en réplique.
Plusieurs magistrats étudient l'affaire. L'un d'entre eux en est toutefois plus spécialement chargé : c'est le .
Quand l'affaire est prête, elle est inscrite à une séance de jugement.
Date de l'audience
La date de l'audience est indiquée à chaque partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative (c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un agent public).
Dans les 2 cas, l'avertissement est donné 7 jours au moins avant l'audience. En cas d'urgence, le délai peut être réduit jusqu'à 2 jours.
La présence du demandeur, ni celle de son avocat à l'audience ne sont obligatoires.
Déroulement de l'audience
Le greffier donne le numéro de l'affaire et le nom du demandeur, à la demande du président de séance.
Sont exposés les faits, la nature de la demande et les arguments des deux parties.
À l'issue de cet exposé, le demandeur peut présenter soit en personne, soit par le biais de son avocat, des observations orales à l'appui de ses conclusions écrites. Par contre, ni le demandeur, ni son avocat ne peuvent présenter à l'audience de nouvelles demandes ou de nouveaux arguments.
Les agents de l'administration attaquée ou leur avocat peuvent répondre oralement ou être appelés par les juges pour fournir des explications.
Le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, demander au cours de l'audience des éclaircissements à toute personne présente, dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Sauf exceptions, le rapporteur public présente ensuite oralement ses conclusions aux juges et propose en toute indépendance la solution qui lui paraît la plus appropriée au litige.
Les parties peuvent présenter de courtes observations orales à l'issue de tout le processus.
Délibéré et jugement
Au terme de l'audience, l'affaire est mise en délibéré.
Les juges, sans le rapporteur public, débattent en dehors de la présence des parties et prennent une décision.
La décision est ensuite prononcée en audience publique, dans un délai de 15 jours environ.
Le jugement est notifié aux parties, sauf disposition contraire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative.
Il comporte les motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision.
À savoir : la lettre de notification du jugement indique les délais et voies de recours contre celui-ci.
Recours
Pour certains litiges, le tribunal juge en premier et dernier ressort, c'est-à-dire qu'il ne peut être fait appel de sa décision. Seul un pourvoi en cassation est envisageable. Ceci concerne notamment les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire, à la redevance audiovisuelle, aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle et aux demandes d'indemnités inférieures à 10 000 €.
Pour les autres litiges, la cour administrative d'appel peut être saisie (ou, dans certains cas, le Conseil d'État ) pour annulation ou modification, en règle générale dans un délai de 2 mois.
Attention : ni l' opposition, ni la révision ne sont possibles.
Non-lieu et désistement
Le demandeur peut renoncer à son procès :
-
s'il obtient satisfaction auprès de l'administration avant que le jugement n'intervienne (dans ce cas, le tribunal prononce un non-lieu à statuer),
-
s'il renonce à sa requête pour toute autre raison, il y a désistement.
Dans les 2 cas, il doit prévenir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais.
Où s'adresser ?
Références
- Code de justice administrative : articles R611-1 à R611-8-1
- Code de justice administrative : articles R611-9 à R611-15-1
- Code de justice administrative : articles R613-1 à R613-4
- Code de justice administrative : articles R711-1 à R711-4
- Code de justice administrative : articles R732-1 à R732-2
Pour en savoir plus
- Code de justice administrative : articles R611-1 à R611-8-1
- Code de justice administrative : articles R611-9 à R611-15-1
- Code de justice administrative : articles R613-1 à R613-4
- Code de justice administrative : articles R711-1 à R711-4
- Code de justice administrative : articles R732-1 à R732-2