Fonction publique : motifs et durée de la mise en disponibilité
La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse d'exercer son activité professionnelle pendant une certaine période. Il est placé temporairement hors de son administration d'origine et cesse de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à l'avancement et à la retraite. La mise en disponibilité peut intervenir à la demande du fonctionnaire ou à l'initiative de l'administration.
Bénéficiaires
Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier d'une disponibilité.
Disponibilité sur demande
Principe
Les mises en disponibilité effectuées à la demande du fonctionnaire sont accordées de droit ou sous réserve des nécessités de service.
Disponibilités de droit
La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire qui en fait la demande pour les motifs suivants :
Motif de la disponibilité |
Durée de la disponibilité |
Élever un enfant de moins de 8 ans |
3 ans maximum renouvelable sans limitation |
Donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou partenaire pacsé ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne |
3 ans maximum renouvelable sans limitation |
Suivre son conjoint ou son partenaire pacsé tenu de déménager dans un lieu éloigné pour des raisons professionnelles |
3 ans maximum renouvelable sans limitation |
Se rendre en outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants |
6 semaines maximum |
Exercer un mandat d'élu local (dans les fonctions publiques d'État et territoriale) |
Durée du mandat |
Rechercher un nouvel emploi en cas de suppression de l'emploi précédent et en l'absence de reclassement (dans la fonction publique hospitalière) |
3 ans renouvelable sans limitation |
Disponibilités sous réserve des nécessités du service
La mise en disponibilité peut être accordée, sauf nécessités de service, au fonctionnaire qui en fait la demande pour les motifs suivants :
Motif de la disponibilité |
Durée de la disponibilité |
Convenances personnelles |
3 ans maximum renouvelable dans la limite de 10 ans sur l'ensemble de la carrière |
Études ou recherches présentant un intérêt général |
3 ans maximum renouvelable une fois |
Créer ou reprendre une entreprise |
2 ans maximum |
Exercer une activité dans un organisme international (dans la fonction publique hospitalière) |
3 ans renouvelable une fois |
L'administration peut exiger un préavis de 3 mois maximum.
À noter : Aucun texte ne fixe de durée minimum tant pour les disponibilités de droit que pour les disponibilités sous réserve des nécessités de service.
Démarche
La mise en disponibilité ne peut intervenir que sur du fonctionnaire.
Disponibilités d'office
Disponibilité d'office pour raisons de santé
Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, lorsqu'il a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et qu'il ne peut pas être reclassé dans l'immédiat, en raison de son état de santé.
Disponibilité d'office en attente de réintégration
Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité sur demande ou d'une mise hors cadres, en l'absence d'emploi vacant ou en cas de refus de l'emploi proposé.
Disponibilité à l'issue d'une réorientation professionnelle
Le fonctionnaire d'État placé en situation de réorientation professionnelle, qui a refusé successivement 3 offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, est placé en disponibilité d'office.
Contrôle de l'administration
Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité (par exemple, études) ou sa situation (par exemple, maladie du conjoint) correspond réellement aux motifs pour lesquels la disponibilité lui a été accordée. L'administration peut faire procéder à des enquêtes.
Références
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE) - Article 51
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
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Pour en savoir plus
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE) - Article 51
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers