Peut-on contester le refus d'agrément en vue d'une adoption ?
Oui, vous pouvez contester un refus d'agrément. Il s'agit d'un acte administratif qui peut faire l'objet d'un recours gracieux préalable à la saisine du juge administratif.
Recours gracieux (devant l'administration)
Le refus d'agrément dans le cadre d'une est un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux avant la saisine du juge.
Ce recours doit être exercé :
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dans un délai de 2 mois suivant la date du refus,
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et auprès du président du conseil général.
À savoir : le refus d'agrément a une validité de 30 mois. Passé ce délai, vous pouvez déposer une nouvelle demande d'agrément.
Recours contentieux (devant le juge)
Vous pouvez contester le refus d'agrément devant le juge (recours contentieux) directement, ou après avoir engagé un recours gracieux.
En cas de recours gracieux préalable
Si vous effectuez d'abord un recours gracieux, la réponse qui vous est adressée fait courir un délai de 2 mois pendant lequel vous pouvez saisir le juge administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.
Ce délai court à compter :
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de la recours pour excès de pouvoir de la décision expresse de l'administration,
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ou, en cas de silence de l'administration, 2 mois après la date de votre recours gracieux.
En l'absence de recours gracieux
Le recours gracieux n'est pas obligatoire et vous pouvez contester un refus d'agrément sur la base d'un recours pour excès de pouvoir directement devant le juge administratif.
Le recours doit alors être exercé dans les deux mois qui suivent le refus d'agrément.
Où s'adresser ?
Références
- Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations entre citoyens et les administrations : article 21
- Code civil : articles 351 à 354
- Code de l'action sociale et des familles : articles L225-1 à L225-10
- Code de l'action sociale et des familles : articles R225-1 à R225-8
Pour en savoir plus
- Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations entre citoyens et les administrations : article 21
- Code civil : articles 351 à 354
- Code de l'action sociale et des familles : articles L225-1 à L225-10
- Code de l'action sociale et des familles : articles R225-1 à R225-8