Retraite dans la fonction publique : rétablissement au régime général
Le fonctionnaire quittant définitivement la fonction publique sans justifier d'un nombre minimum d'années de services n'a pas droit à une pension de retraite en qualité de fonctionnaire. Le régime de retraite des fonctionnaires reverse ses cotisations au régime général d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale. Cette situation peut se produire lors du départ en retraite du fonctionnaire, en cas de démission, de licenciement ou de révocation.
Présentation du dispositif
Si vous êtes fonctionnaire d’État, vous dépendez, au titre de votre pension de retraite de base, du pension de retraite de base.
Si vous êtes fonctionnaire territorial ou hospitalier, vous dépendez, au titre de votre pension de retraite de base, de la pension de retraite de base.
Si vous quittez définitivement la fonction publique, suite à retraite, démission, licenciement ou révocation, sans avoir accompli un nombre minimum d'années de services, vous n'avez pas droit à une pension de retraite de la part de ces caisses. Dans ce cas, vos cotisations retraite sont rétablies, c’est-à-dire reversées, au régime général d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale, c’est-à-dire à la pension de retraite de base et à l'pension de retraite de base.
À votre retraite, vous percevrez donc une pension de retraite de la Cnav et une pension de retraite de l’Ircantec et non pas du SRE ou de la CNRACL.
Nombre minimum d'années de service
Le nombre minimum d'années de service nécessaires pour bénéficier d'une retraite en qualité de fonctionnaire est fixée à :
-
2 ans pour le fonctionnaire de catégorie sédentaire,
-
17 ans pour le fonctionnaire de catégorie active (sauf exceptions pour certains fonctionnaires actifs)
Démarche
Vous n'avez aucune démarche à effectuer pour être rétabli au régime général. Votre ex-administration est tenue de procéder à votre rétablissement au régime général dans l'année qui suit votre radiation des cadres.
Mécanisme du rétablissement au régime général
La Cnav et l'Ircantec recalculent quels auraient été les montants de vos cotisations retraite, si vous aviez cotisé au régime général, durant vos années d'activité dans la fonction publique.
Pour la Cnav, c'est le dernier tralient indiciaire brut que vous avez perçu (dans la limite du plafond de Sécurité sociale) qui sert de base au calcul des cotisations.
Pour l’Ircantec, c'est la totalité de votre dernière rémunération qui sert de base de calcul. Tous les éléments composant votre rémunération (tralient indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités, etc.) sont donc pris en compte à l'exception du supplément familial de tralient.
Si le montant des cotisations reversées par le SRE ou la CNRACL est inférieur au montant de cotisations calculé par la Cnav et l’Ircantec, vous devez vous acquitter du montant de cotisations manquant.
En pratique, les cotisations du SRE ou de la CNRACL sont d'abord versées à la Cnav et le montant éventuellement restant est ensuite reversé à l’Ircantec.
C'est en général l'Ircantec qui vous réclame des cotisations manquantes.
Paiement des cotisations
Le délai pour vous acquitter de votre rappel de cotisations correspond à la date du tralient de votre dossier, à laquelle s'ajoute un trimestre par année validée.
Si la totalité des cotisations dues n'a pas été payée à la date limite de paiement, les droits à la retraite correspondant sont perdus.
Lorsque le rétablissement au régime général s’effectue lors du départ à la retraite, les cotisations manquantes sont déduites de votre pension de retraite à raison de 20% de son montant.
À savoir : les cotisations payées pour votre rétablissement au régime général sont déductibles de votre revenu imposable.
Références
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L65 à L67
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : article R4-1
- Code de la sécurité sociale : articles D173-15 à D173-20
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite du fonctionnaire affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : article 64
Pour en savoir plus
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L65 à L67
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : article R4-1
- Code de la sécurité sociale : articles D173-15 à D173-20
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite du fonctionnaire affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : article 64